Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Devoir de diligence
30(1)Lorsqu’il exécute une obligation ou qu’il exerce un pouvoir, que l’obligation ou le pouvoir découle de l’effet de la loi ou de l’instrument de fiducie, le fiduciaire exerce le degré de soin, de diligence et de compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence ordinaire dans l’administration des biens d’autrui.
30(2)Si, du fait de sa profession, de son métier ou de ses activités commerciales, le fiduciaire possède ou devrait posséder un degré particulier de soin, de diligence et de compétence qui est propre à l’administration de la fiducie et qui est supérieur à celui dont ferait preuve une personne d’une prudence ordinaire dans l’administration des biens d’autrui, c’est ce degré supérieur de soin, de diligence et de compétence qu’il se doit d’exercer.
Devoir de diligence
30(1)Lorsqu’il exécute une obligation ou qu’il exerce un pouvoir, que l’obligation ou le pouvoir découle de l’effet de la loi ou de l’instrument de fiducie, le fiduciaire exerce le degré de soin, de diligence et de compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence ordinaire dans l’administration des biens d’autrui.
30(2)Si, du fait de sa profession, de son métier ou de ses activités commerciales, le fiduciaire possède ou devrait posséder un degré particulier de soin, de diligence et de compétence qui est propre à l’administration de la fiducie et qui est supérieur à celui dont ferait preuve une personne d’une prudence ordinaire dans l’administration des biens d’autrui, c’est ce degré supérieur de soin, de diligence et de compétence qu’il se doit d’exercer.