30(2)Si, du fait de sa profession, de son métier ou de ses activités commerciales, le fiduciaire possède ou devrait posséder un degré particulier de soin, de diligence et de compétence qui est propre à l’administration de la fiducie et qui est supérieur à celui dont ferait preuve une personne d’une prudence ordinaire dans l’administration des biens d’autrui, c’est ce degré supérieur de soin, de diligence et de compétence qu’il se doit d’exercer.